L’imposition des associés de sociétés d’exercice libéral est modifiée à partir de 2024

Sommaire

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Imposition des associés de SEL jusqu’au 31 décembre 2023

Jusqu’à présent, les associés de sociétés d’exercice libéral étaient imposés à l’impôt sur le revenu de la manière suivante : 

Statut de l’associé

Régime fiscal à l’impôt sur le revenu

Associé non dirigeant de SELAFA, SELAS , SELARL

Traitements et salaires

Associé dirigeant de SELAFA et SELAS , associé gérant minoritaire de SELARL

Traitements et salaires

Associé gérant majoritaire de SELARL et gérant de SELCA

“Article 62 du CGI”

Dans tous les cas, les associés bénéficiaient d’un abattement forfaitaire de 10% représentatif de leurs frais professionnels (sauf option pour les frais réels) avant que leur rémunération nette ne soit soumise à l’impôt sur le revenu.

Changement de catégorie d’imposition à compter des revenus de 2024

Nouveaux principes d’imposition

L’administration fiscale a mis à jour sa doctrine et indique qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024, il convient désormais de distinguer : 

  • la rémunération de l’exercice de l’activité libérale (“rémunération technique”) qui relève désormais de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • et la rémunération du mandat social qui demeure imposée, selon la forme de la société d’exercice, dans la catégorie des traitements et salaires ou de l’article 62 du CGI.

Précision : 

Les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale comme par exemple : 

  • la convocation d’assemblée générales d’associés, 
  • représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, 
  • la décision de déplacement du siège social de la société, etc.


A contrario, en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont
inhérentes à la pratique de l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription.

Deux exceptions sont prévues

Cette nouvelle règle d’imposition des rémunérations techniques dans la catégorie des BNC souffre deux exceptions : 

  • S’il existe un lien de subordination du professionnel avec la SEL, les rémunérations techniques sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Attention : Cette première exception ne peut jouer en faveur du gérant majoritaire de SARL qui ne peut se trouver dans un lien de subordination vis-à-vis de la société qu’il gère et dont il détient la majorité du capital.

  • Si les rémunérations techniques perçues par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA ne peuvent être distinguées des rémunérations de leur mandat social, elles demeurent imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

Précision : A titre de règle pratique, l’Administration admet qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique (BOI-RSA-GER-10-30, 27 déc. 2023, § 550).

Synthèse

Le tableau ci-après permet de synthétiser le régime fiscal de l’ensemble des associés de SEL à partir de 2024 :


Rémunération technique (activité libérale)

Rémunération au titre du mandat social

Sans lien de subordination avec la SEL

Avec lien de subordination avec la SEL

SELARL

Gérant majoritaire

BNC (*)

Art. 62 du CGI

Gérant minoritaire

BNC

Traitements et salaires

Traitements et salaires

Associé non gérant

Traitements et salaires

SELAFA / SELAS

Traitements et salaires

Traitements et salaires

SELCA

BNC (*)

Traitements et salaires

Art. 62 du CGI

(*) Pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, imposition dans la catégorie de l’article 62 du CGI si la rémunération technique ne peut être distinguée de la rémunération au titre du mandat social.

Conséquences au regard des différents impôts

Les rémunérations techniques étant désormais imposables dans une catégorie des BNC, quelles conséquences cela implique-t’il pour les associés de SEL au regard des différents impôts professionnels ?

En matière d’impôt sur le revenu (régime BNC)

Régime de la déclaration contrôlée

S’ils relèvent de la déclaration contrôlée, les associés de SEL seront soumis aux obligations comptables prévues pour ce régime : livre-journal (recettes/dépenses), registre des immobilisations.

Ils déposeront une déclaration n° 20235 pour déterminer leur revenu BNC puis reporteront son montant sur leur déclaration de revenus n° 2042 C-PRO.

Régime micro-BNC

L’Administration a confirmé que les associés de SEL pouvaient relever du régime micro-BNC pour l’imposition de leurs rémunérations techniques (si le montant de leurs recettes de N-1 ou N-2 ne dépassent pas le plafond annuel prévu par l’article 102 ter du CGI, soit 77 700 € en 2024).

Le bénéfice imposable est alors déterminé en appliquant un abattement forfaitaire de 34 % sur le montant des recettes HT.

En pratique : Pour savoir si le régime micro-BNC est applicable à vos revenus 2024, il faudra comparer les rémunérations techniques que vous avez déclarées dans la catégorie traitements et salaires au titre de 2023 ou 2022 au plafond de 77 700 €.

Au plan comptable, il faudra tenir un document qui enregistrera le détail journalier de vos recettes professionnelles.

Au plan fiscal, vous reporterez le montant de vos rémunérations techniques (avant abattement de 34%) sur la déclaration complémentaire n°2042 C PRO.

En matière de TVA

La question s’est posée de savoir si les associés devaient facturer la TVA sur leurs rémunérations techniques à la SEL dans laquelle ils exercent leur activité libérale.

L’Administration a indiqué que ces rémunérations n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Les associés ne sont donc pas soumis aux règles de facturation prévues par l’article 289 du CGI (BOI-RES-BNC-000136, 27 déc. 2023).

En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE)

L’activité libérale étant exercée par la société d’exercice libérale, c’est donc elle qui est redevable de la CFE (et non les associés).

Les associés peuvent toutefois y être soumis s’ils exercent une autre activité professionnelle séparée de la SEL.

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